Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE ст. Q 55
Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que la salle de conférences.
En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l'article Q 53 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.